TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211975_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, la société civile de construction vente l'Arquebuse, représentée par Me Lefort, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de refus du maire de la commune de Villenoy du 29 novembre 2022 refusant d'abroger son arrêté n° 120/2021 portant interdiction de la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes rue de l'Arquebuse en date du 23 novembre 2021 ; 2°) par voie de conséquence, de suspendre l'arrêté n° 120/2021 du maire de la commune de Villenoy portant interdiction de la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes rue de l'Arquebuse en date du 23 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Villenoy d'abroger son arrêté n° 120/2021 portant interdiction de la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes rue de l'Arquebuse en date du 23 novembre 2021 sur le fondement des dispositions L. 911-1 et suivants du code de justice administrative dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villenoy la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle est titulaire de plusieurs autorisations d'urbanisme expresses et tacites délivrées par le maire de la commune de Villenoy en vue de construire un ensemble de 27 logements sociaux 32 rue de l'Arquebuse, mais que, pour l'empêcher d'engager le chantier nécessaire, le maire de la commune de Villenoy a pris un arrêté interdisant aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de circuler dans cette rue, qu'elle a demandé au maire de la commune de retirer cet arrêté et qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car cet arrêté l'empêche de commencer le chantier de la construction utilisée et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir, au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le maire de la commune de Villenoy (Seine-et-Marne) a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de service, sur la rue de l'Arquebuse. La société civile de construction vente de l'Arquebuse, titulaire d'un permis de construire un immeuble collectif de 27 logements au 32 de cette rue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il enjoint au maire de la commune de Villenoy de retirer cet arrêté qui lui interdit dans les faits d'exécuter le chantier pourtant autorisé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à se voir retirer l'arrêté du 23 novembre 2021 du maire de la commune de Villenoy, la société requérante soutient que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir, au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre et qu'elle doit être en mesure de commencer le chantier autorisé. 5. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société civile de construction vente de l'Arquebuse est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente de l'Arquebuse, au maire de la commune de Villenoy et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211975
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2211975_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel