TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2211988_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre et 27 novembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Cheneval, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de La Baule-Escoublac a rejeté sa demande de permis de construire modificatif pour modifier l’implantation et les dimensions d’une piscine, l’implantation de l’extension, la pergola de l’extension, les aménagements extérieurs ainsi que pour fermer un préau et planter deux pins maritimes sur sa parcelle cadastrée située section BT numéro 186 sur la commune de La Baule-Escoublac, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la commune de La Baule-Escoublac de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité, sans délai et sous astreinte de 100 par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la commune de La Baule-Escoublac conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. B... une comme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 10 février 2026 M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Baule-Escoublac présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : Les conclusions de la commune de La Baule-Escoublac présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de La Baule-Escoublac. Fait à Nantes, le 2 mars 2026. La présidente, H. Douet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2211988_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel