TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211992_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 14 septembre 2022 M. G F, agissant en son nom et en qualité de représentant légale de ses enfants mineurs D F, C F et B F, représenté A Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de Nantes et au recteur de l'académie de Nantes de procéder à l'inscription de ses enfants, de préférence à l'école Jacques Tati où ils étaient scolarisés l'année dernière ou dans une école nantaise dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 2 000 euros A jour de retard ; 2°) de mettre " à la charge de l'OFII " le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence ne devrait pas faire l'objet d'une appréciation distincte du caractère grave et manifestement illégal d'une atteinte portée à une liberté fondamentale mais, en tout état de cause, les conditions de l'immédiateté et de la gravité " peuvent être démontrées très simplement " dans sa situation concrète ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'instruction de ses enfants, garanti A le treizième alinéa du préambule de la constitution de 1946, auquel se réfère celui de la constitution de 1958 et confirmé A l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que A l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 111-1 du code de l'éducation ; ses enfants sont déscolarisés depuis la rentrée de septembre faute de possibilité de les inscrire dans une école nantaise ; la ville de Nantes, A l'intermédiaire de la directrice de l'école a décidé de radier ses enfants scolarisés à Nantes alors même qu'ils y sont légalement domiciliés, au motif que leur hébergement d'urgence temporaire ne serait pas situé à Nantes, de sorte qu'ils se retrouvent sans lieu d'instruction depuis deux semaines faute d'accord A la ville de Nantes et de mise en œuvre de ses propres prérogatives A le rectorat de l'académie de Nantes ; en s'abstenant de proposer une solution permettant de scolariser les enfants dans un secteur accessible en transports en commun et en laissant ces enfants dans une situation de déscolarisation alors qu'ils sont tenus à une obligation d'éducation, l'autorité administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. F demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Nantes et au recteur de l'académie de Nantes de procéder à l'inscription de ses enfants D, C et B F, de préférence à l'école Jacques Tati où ils étaient scolarisés l'année dernière ou dans une école nantaise. 3. Pour justifier de l'urgence, M. F soutient, d'une part, que l'urgence ne devrait pas faire l'objet d'une appréciation distincte du caractère grave et manifestement illégal d'une atteinte portée à une liberté fondamentale et, d'autre part et en tout état de cause, que les conditions de l'immédiateté et de la gravité " peuvent être démontrées très simplement " dans sa situation concrète. Le requérant, qui ne démontre pas qu'il aurait sollicité en vain l'inscription de ses enfants dans un autre établissement scolaire alors que la radiation de ces derniers de l'école Jacques Tati de Nantes remonte au mois de juin 2022, n'établit toutefois ainsi l'existence, ni d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée A l'administration à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée A M. F sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée A application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2211992_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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