TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2211998_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2022 et le 21 décembre 2022, M. C, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté référencé " 3 F " du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été édicté au terme d'une procédure contradictoire ;
- il est entaché d'un détournement de procédure ;
- la condition d'urgence n'est pas démontrée au regard des conditions de notification de la décision attaquée dès lors que celle-ci lui a été notifiée treize jours après son édiction ;
- le préfet s'est mépris sur la vitesse maximale autorisée de circulation sur la voie sur laquelle l'infraction a été constatée ;
- il n'a à ce jour été reconnu coupable d'aucune infraction ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le contrôle de la vitesse du véhicule n'a pas été effectué par un appareil homologué, fiable et n'a fait non plus fait l'objet d'une vérification périodique et qu'il n'est pas non plus fait mention de l'organisme qui a procédé à la vérification du cinémomètre.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal qu'il n'est pas compétent pour défendre à l'instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté référencé " 3 F " du 4 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
3. En premier lieu, par arrêté n° 22-BC-029 du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne n° D77-20-04-2022 du 20 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau des droits à conduire et des professions réglementées, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions se rapportant aux matières relevant de ses attributions, à l'exception d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de permis de conduire. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice d'incompétence doit donc être écarté comme étant manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.
5. L'arrêté attaqué du 4 juillet 2022 vise les articles du code de la route sur lesquels il est fondé, notamment les articles L. 224-2, L. 224-6 et L. 224-9 et R. 224-4, et indique que M. C a été interpellé au volant de son véhicule, le 3 juillet 2022 à 21 heures 54 sur la commune de Pomponne (Seine-et-Marne), alors qu'il venait de commettre un dépassement de vitesse de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée en roulant à 142 km/h sur une portion limitée à 90. L'arrêté attaqué précise que de ce fait, M. C représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, la sienne et celle de ses éventuels passagers, raison pour laquelle son permis de conduire doit être suspendu. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé en droit et en fait au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne présente pas, en tout état de cause, le caractère d'une décision stéréotypée au sens de la circulaire du 28 septembre 1987. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui ne dépend pas de son bien-fondé, ne peut qu'être écarté comme étant manifestement infondé.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 224-1 du code la route : " Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () ". Selon l'article L. 224-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévu à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-1, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ".
8. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a notamment pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur qui conduit sous l'empire d'un état alcoolique retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la formalité du contradictoire.
9. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. C a été suspendu au motif qu'il venait de commettre, le 3 juillet 2022 à 21 heures 54 sur la commune de Pomponne (Seine-et-Marne), un dépassement de vitesse de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée en roulant à 142 km/h sur une portion limitée à 90. Compte tenu de la situation d'urgence ainsi caractérisée, au regard de laquelle M. C ne saurait utilement se prévaloir des modalités de notification de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant inopérant. En toute hypothèse, la circonstance que l'arrêté en litige n'ait été expédié par voie postale que treize jours après son édiction, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C a signé l'avis de rétention de son permis de conduire le jour même de l'infraction, n'est pas de nature à établir que la procédure d'urgence précitée ne pouvait être utilisée par le préfet de la Seine-et-Marne. Le moyen tiré de ce que ce dernier a commis un détournement de procédure ne peut donc qu'être écarté comme étant manifestement infondé.
10. En quatrième lieu, M. C ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, motif pris de ce que l'excès de vitesse qui lui est reproché ne peut être regardé comme établi en l'absence de mention sur l'avis de rétention de l'homologation du cinémomètre et de sa vérification annuelle, dès lors que le contrôle de la réalité et de l'élément matériel de l'infraction commise le 3 juillet 2022 relève de la seule compétence du juge pénal. Pour les mêmes motifs, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'est pas démontré que la vitesse aurait été limité à 90 km/h sur le lieu de l'infraction et de ce qu'il n'a à ce jour été reconnu coupable d'aucune infraction. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis de rétention du permis de conduire sur lequel est fondé l'arrêté attaqué mentionne les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date de vérification et d'homologation ni même que ces informations soient communiquées au contrevenant.
11. La requête de M. C ne comporte que des moyens manifestement infondés et inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux et dans le mémoire complémentaire de M. C, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Cergy, le 1er juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2211998_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel