TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211999_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. et Mme A soumettent au tribunal la décision du 25 juillet 2022 par laquelle l'administration fiscale a rejeté leur réclamation du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par un courrier, enregistré le 22 août 2022, M. et Mme A se bornent à produire la décision du 25 juillet 2022 rejetant leur réclamation contentieuse du 24 juin précédent et à indiquer que " le fisc de Colombes a, à l'évidence, botté en touche ". Ce faisant, les intéressés ne formulent expressément aucune conclusion. De surcroît, et à supposer même qu à la lumière de la décision précitée du 25 juillet 2022, ils puissent être regardés comme demandant la réduction de leurs cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année 2020, une telle contestation - au demeurant, non chiffrée - n'est assortie d'aucun moyen ni même d'aucune précision, les requérants se contentant d'exposer l'historique de leurs échanges avec le service et d'indiquer in fine qu'ils démontreront le jour de l'audience le mal-fondé de la position de l'administration. Par suite, la requête de M. et Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable. Il reste toutefois loisible aux intéressés, s'ils s'y croient fondés et tant que le délai de réclamation n'a pas expiré, de présenter à l'administration une nouvelle demande argumentée, appuyée des justificatifs nécessaires. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 27 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2211999_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel