TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212000_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que la décision du 22 juillet 2022 rejetant le recours gracieux formé le 30 juin 2022 contre la décision du 20 mai 2022.
Une invitation à régulariser a été adressée le 2 septembre 2022 à M. A en application de l'article R.772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes ".
4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable présenté par M. A aux motifs que, en premier lieu, Mme A ne remplit pas les conditions de permanence de la résidence en France et, en second lieu, que leur demande de logement social date de moins de trois ans.
5. En premier lieu, à l'appui de son recours, M. A soutient que son épous, Mme A ; remplit bien les conditions de permanence en France et produit son titre de séjour délivré le 21 avril 2022. Il est ainsi fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait.
6. En deuxième lieu, M. A soutient que leur logement est suroccupé car ils vivent à quatre dans une seule pièce dans un appartement de 36 m². Il résulte des dispositions de l'article R. 822-25 précité que la superficie exigée pour quatre personnes est de 34 m². Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, la suroccupation d'un logement s'apprécie au regard de la surface habitable, indépendamment de sa configuration. Ainsi la circonstance que les requérants vivent à quatre dans la même pièce est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Les requérants disposant d'une surface de 36 m² pour quatre personnes, supérieure au seuil susmentionné, le moyen tiré de la suroccupation de leur logement doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. et Mme A ne contestent pas le second motif de la décision litigieuse de la durée insuffisante du temps écoulé depuis leur demande de logement social. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris une décision différente si elle ne s'était fondé que sur ce second motif et non sur le premier entaché d'une erreur de fait.
8. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité M. A, le 2 septembre 2022, à motiver sa requête, par un courrier accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022 M. A a repris les mêmes moyens que dans sa requête. Ainsi, la demande de M. A ne comporte que des moyens des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, celle-ci peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Cergy, le 10 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212000Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2212000_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2212000_20221110
Données disponibles
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