TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2212007_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Melun, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. Par une décision du 14 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné le transfert de M. B de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis, située dans le département de l'Essonne, vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, situé dans le département du Pas-de-Calais. A l'appui de sa requête en annulation, M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu'elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de sa " famille " qui réside à Nibelle, dans le département du Loiret, située à plus de 300 kilomètres du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire une facture d'énergie au nom de " M. ou Mme B C " à une adresse située à Nibelle, n'apporte aucun élément ou précision sur la nature du lien familial allégué, sur l'existence ou l'intensité de ce dernier, et sur l'historique des visites qu'il aurait reçues depuis le début de sa détention. Par suite, la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Montrichard et Me Ciaudo. Fait à Paris, le 16 février 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2212007_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel