TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212008_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite afin de tenir compte des années passées en classes préparatoires à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, en sus du temps passé comme élève au sein de cette école. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Et aux termes de l'article L. 55 du code des pensions : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté la demande de M. A tendant à la révision de sa pension pour prendre en compte dans son calcul le temps passé en classes préparatoires, au motif que le recours formé par M. A contre l'arrêté du 8 mars 2021 concédant sa pension initiale aurait dû être formé dans un délai d'un an à compter de sa notification et que, par suite, sa demande du 8 février 2022 tendant à la révision de sa pension ne pouvait être satisfaite. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir que ses années préparatoires auraient dû être prises en compte dans le calcul de sa pension et que cette omission étant constitutive d'une erreur matérielle, la révision de sa pension sur ce fondement n'était enfermée dans aucun délai. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement les motifs invoqués par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, notamment le fait qu'une interprétation des textes erronée censurée par la jurisprudence constitue une erreur de droit et qu'une demande de révision fondée sur une telle erreur de droit ne peut être formulée que dans un délai d'un an à compter de la concession initiale de la pension. En soutenant que l'erreur commise par l'administration constitue non pas une erreur de droit mais une erreur matérielle, M. A soulève un moyen assorti d'un fait, l'erreur matérielle, manifestement insusceptible de venir à son soutien. Ainsi, les moyens invoqués sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 15 novembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2212008_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel