TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2212008_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans les quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en raison de l'abrogation de l'arrêté attaqué. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. A conclut également au non-lieu à statuer tout en maintenant sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par arrêté du 15 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé, en toutes ses dispositions, l'arrêté contesté du 3 août 2022 édicté à l'encontre de M. A. Les conclusions du requérant aux fins d'annulation et d'injonction sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions présentées à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 9 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2212008
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2212008_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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