TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212009_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme H G épouse F et M. A D, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs C D et B F, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de leur délivrer une convocation en vue de l'enregistrement de leur demande d'asile dans un délai de soixante-douze heures, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - une solution d'hébergement a été trouvée par le 115, de sorte que la situation d'urgence invoquée est devenue sans objet, et que les époux D et leurs enfants sont invités à se présenter au GUDA dès le vendredi 23 septembre 2022 à 8h30 soit quatre jours après la tenue de l'audience ; - le délai de convocation est loin d'être excessif compte tenu des contraintes qui pèsent actuellement sur les services eu égard au nombre de demandeurs d'asile en Loire-Atlantique ; - la famille relève du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile et il n'existe pas d'atteinte suffisamment grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par deux mémoires enregistrés les 16 et 19 septembre 2022, Mme G épouse F et M. D déclarent se désister partiellement, puis intégralement, des conclusions de leur requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ; 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 521-2 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, Mme G épouse F et M. D déclarent se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par Mme G épouse F et M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H G épouse F, à M. A D, au ministre des solidarités et de la santé et à Me Arnal. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 19 septembre 2022. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2212009_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel