TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212015_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. D E A C, représenté par Me Tchaha-Monthe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est de nationalité capverdienne, qu'il est en France depuis 1987 et qu'il a bénéficié à plusieurs reprises d'une carte de résident dont il a demandé le renouvellement, qu'il a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 18 novembre 2022, lequel n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car l'absence de récépissé le place dans l'impossibilité de démontrer la régularité de son séjour en France alors qu'il y réside depuis 1987, et que l'absence de délivrance d'un récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi que de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D E A C, ressortissant capverdien né le 5 décembre 1971 à Tarrafal (Île de Santiago) entré en France le 8 novembre 1987, a bénéficié de cartes de résident dont la dernière est arrivée à échéance le 3 juin 2021. Il en a demandé le renouvellement et a été muni de récépissés de demande de carte de séjour, le dernier arrivant à échéance le 18 novembre 2022 et qui n'a pas été renouvelé. Il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il lui soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler son récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Aux termes par ailleurs de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, M. A C fait valoir que le défaut de ce document porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au travail. 6. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, dès lors que le renouvellement de sa carte de résident est " de plein droit ". 7. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E A C et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212015
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 décembre 2022
ORTA_2212015_20221216TA7719 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2212015_20221219
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2212015_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel