TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212017_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". En outre, selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ".
4. Mme C a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et sans produire la décision dont elle se prévaut ainsi qu'une copie de celle-ci. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont elle a accusé réception le 19 août 2022. En dépit de ce courrier, Mme C n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2212017_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel