TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212026_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Beaufils, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a renouvelé pour une durée de trois mois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prononcée à son encontre par un arrêté du 10 mars 2022 sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie en cas de prononcé d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ; ni la circonstance que le recours n'a pas été introduit immédiatement à la suite de la notification de la décision ni aucun autre élément ne permettent de remettre en cause cette présomption d'urgence ; - il est porté une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit de mener une vie familiale normale dès lors que : ( il est soumis à une interdiction de se déplacer hors de la ville de Saint-Denis sans autorisation écrite préalable ainsi qu'à une obligation de pointage journalier ; ( cette interdiction l'empêche de rétablir des liens réguliers et solides, déjà fragilisés par la détention, avec son fils âgé de sept ans en ne lui permettant pas de rendre visite à son fils résidant à Montreuil ni de l'accompagner à l'école ou à des activités extra-scolaires ; ( cette interdiction l'a privé de voir sa mère résidant à Neuilly-sur-Marne depuis sa sortie d'incarcération, laquelle rencontre des difficultés physique et matérielle pour se déplacer ; ( la procédure lourde de délivrance de sauf-conduits et son appréciation particulièrement stricte ont un effet dissuasif compte tenu des réponses tardives et des motifs exigés, ce qui l'empêche d'accompagner sa femme enceintes aux échographies et d'être présent pour sa grossesse ; - il est porté une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie familiale normale dès lors que : ( les critères définis par l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure sont incompatibles avec l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales et l'article 2 du protocole n°4 de cette convention en ce qu'il ne présente pas les garanties de clarté et de prévisibilité exigées par la jurisprudence, ce qui génère un risque majeure d'arbitraire, confère à l'administration une discrétion quasi-illimitée et place les administrés dans l'impossibilité de prévoir les conséquences de leur conduite ; ( l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure est incompatible avec l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales en ce que le juge de l'excès de pouvoir est dans l'incapacité d'exercer efficacement son contrôle pour s'assurer de la compatibilité des mesures aux droits et libertés garantis par la CEDH compte tenu de l'imprécision et de la subjectivité des critères édictés ainsi que de la nature des éléments de preuve non sourcés, non circonstanciés et non versés au débat sur lesquels se fonde l'administration pour prendre ses décisions ; ( le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucune des deux conditions prescrites par l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure n'apparait caractérisée compte tenu du fait que les prétendues menaces prononcées à l'encontre d'un agent pénitentiaire ne permettent pas d'établir l'existence d'un risque de commission d'un acte terroriste et que les relations invoquées par l'administration résultent des choix et des régimes de détention définis par l'administration elle-même ; ( l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il adhérait à des thèses extrémistes terroristes et qu'il représentait ainsi une menace à la cohésion sociale, au vivre-ensemble et à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée en ce qu'elle ne peut se limiter à la prise en compte des seuls intérêts du requérant et en ce que l'exécution de la mesure individuelle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique eu égard au contexte actuel de menace terroriste particulièrement élevée ; - le recours a été introduit près de deux mois après la notification de l'arrêté de renouvellement du 27 mai 2022 et cinq mois après la prise de l'arrêté initial du 10 mars 2022 ; - la mesure individuelle est parfaitement justifiée et proportionnée compte-tenu des éléments qui ressortent de la note des services de renseignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 août 2022 à 10h00 : - les observations de Me Heimendinger, substituant Me Beaufils, représentant M. C, qui indique que son client n'a pu être présent à l'audience faute d'avoir obtenu un sauf-conduit et qui développe ses écritures en soutenant en particulier que les personnes avec lesquelles il a interdiction de se trouver en relation n'ont pas été condamnées pour des faits de terrorisme, mais pour des faits de droit commun, qu'en prison les groupe de promenade sont imposés, que le contenu des livres religieux retrouvés dans sa cellule ne soulève aucune difficulté indépendamment de la situation de leur éditeur, que l'intéressé conteste la présence dans sa cellule d'un drapeau de " Daesh ", ainsi que son refus de discuter avec des femmes alors que ses supérieures hiérarchiques au travail sont des femmes ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir qu'un sauf-conduit a été accordé à l'intéressé et reprend également ses écritures en relevant en particulier que le requérant n'apporte aucun démenti aux éléments contenus dans la note de service et de renseignement. L'instruction a été close le 2 août 2022 à 16 heures. Une note en délibéré, enregistrée le 2 août 2022 à 13h07, a été présentée pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir que : - le sauf-conduit, sollicité par l'intéressé le 30 juillet 2022, a été transmis au commissariat afin qu'il lui soit remis lors de son pointage quotidien à 19h, et envoyé par courriel ; - le requérant n'apporte aucun élément contestant les faits relatés dans la note de service et de renseignement ; - ce n'est pas une, mais dix-huit relations personnelles qui lui sont imputées, ce nombre démontrant une implication personnelle de l'intéressé à entretenir de tels liens et son ancrage dans la mouvance djihadiste. Une note en délibéré, enregistrée le 2 août 2022 à 15h04, a été présentée pour M. C, représenté par Me Beaufils, qui soutient que : - le sauf-conduit l'autorisant à se rendre à l'audience, reçue par son épouse le 1er août 2022 au soir, ne lui a, en revanche, pas été notifié lors de sa présentation au commissariat le même jour ; - son absence à l'audience témoigne des difficultés d'organisation qu'engendre la mesure en litige. Considérant ce qui suit : 1. Par un premier arrêté du 10 mars 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. C, ressortissant français né le 10 décembre 1986, des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance en application des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure. Par un deuxième arrêté du 27 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé, pour une durée de trois mois, les mesures fondées sur les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure et maintenu les obligations fondées sur les articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté du 27 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ". 4. Aux termes de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur peut () faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. () / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision () demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. " 5. Aux termes de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur peut () faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. / L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. () ". 6. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prise par l'autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. 7. D'une part, M. C, qui n'avait formé aucun recours contre le premier arrêté du 10 mars 2022, notifié le même jour, et n'a contesté l'arrêté en litige du 27 mai 2022 que le 29 juillet 2022, est donc l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance depuis le 10 mars 2022. Le requérant n'indique pas en quoi sa situation personnelle aurait évolué de telle sorte que, à la date de la présente ordonnance, il serait porté à celle-ci une atteinte grave et immédiate en raison du maintien de la mesure dont il fait ainsi l'objet depuis plusieurs mois. D'autre part, parallèlement à la présente saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C a introduit un recours pour excès de pouvoir, enregistré le 29 juillet 2022 sous le n° 2212037, tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 27 mai 2022. Ce recours pour excès de pouvoir est inscrit au rôle d'une audience du 18 août 2022, sans que le requérant, informé de cette mise au rôle, ne fasse valoir des éléments relatifs à la nécessité pour lui que le juge des référés prenne une mesure dans l'attente de la décision qui sera ainsi rendue, à brève échéance, sur ce recours pour excès de pouvoir. Dans ces circonstances particulières, M. C ne justifie donc pas de l'urgence particulière qui rendrait selon lui nécessaire la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie. 8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 04 août 202Le juge des référés, Signé J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2212026_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel