TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2212026_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2022 et le 24 février 2023, la société B A et M. B A, représentés par Me Bidault, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception n° 075000 007 906 075 485125 2022 0007186 et n° 075000 007 906 075 485125 2022 0007187 émis par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne le 29 mars 2022 en vue du remboursement à hauteur, respectivement, de 5 750 euros et 6 019 euros au titre du remboursement de l'indu des aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation pour les mois d'octobre et novembre 2020, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de les décharger des sommes réclamées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, la société B A et M. B A déclarent se désister de leur requête, sauf en qui concerne la charge des frais de l'instance non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, la société B A et M. B A déclarent se désister de leur requête, sauf en qui concerne la charge des frais de l'instance non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 800 euros au titre des frais de l'instance exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et de décharge de la société B A et de M. B A. Article 2 : L'État versera à la société B A et M. B A la somme totale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B A, à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2212026_20231208