TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212027_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 M. C E, représenté par Me Arnal, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution, prévue le 19 septembre 2022, de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ainsi qu'un dossier OFPRA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la mesure de transfert vers l'Italie est imminente puisqu'il est convoqué à l'aéroport de Paris le 19 septembre avant 4h05 ; depuis son arrivée en France, il a retrouvé sa compagne Mme D et leur fille et un nouvel enfant est né sur le territoire français le 1er septembre 2022, Mme D étant toujours hospitalisée suite à cet accouchement et comptant sur sa présence pour prendre soin des enfants ; tout transfert qui entraînerait une séparation du couple méconnaîtrait nécessairement son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que celui de sa compagne et de leurs deux enfants, dont il méconnaîtrait également l'intérêt supérieur ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile eu égard à sa situation de vie privée et familiale, qui doit conduire les autorités françaises à ne pas exécuter la décision de transfert du 20 avril 2022 et à lui permettre d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; la mise à exécution du transfert entraînerait un éclatement de sa cellule familiale alors que ses deux enfants sont présents en France et que sa compagne requiert sa présence à ses côtés sur le territoire français en raison de son hospitalisation actuelle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur des enfants B et H, garanti par le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il ne peut être envisagé qu'il quitte à nouveau sa compagne et ses deux enfants alors que cette dernière va voir sa demande d'asile instruite en France et ne peut au regard de sa situation actuelle le suivre en Italie ; les services de la préfecture ont connaissance de la naissance récente de son fils H et A D, qui réside sur le territoire en tant que demandeuse d'asile, a vocation à y demeurer tandis que lui-même ne saurait être éloigné de ses enfants et de leur mère, même à destination d'un pays européen limitrophe, sans qu'il ne soit porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la procédure Dublin n'est pas par elle-même constitutive d'une atteinte à une liberté fondamentale et que la situation personnelle de l'intéressée a pu être analysée lors des divers entretiens en préfecture ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante a eu connaissance de la décision de transfert litigieuse le 14 décembre 2021 et que cette décision a été validée par la magistrate désignée du tribunal par une décision du 5 janvier 2022 et est donc devenue exécutoire ; de surcroît, lors de la notification de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes, la requérante a signé le formulaire de départ volontaire et de remise aux autorités italiennes de sorte qu'elle a donné son accord pour être remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l'intéressée n'étant pas soumise à des traitements inhumains ou dégradants et le droit d'asile n'étant pas méconnu : * si la requérante allègue que la mesure de transfert vers les autorités italiennes aurait pour effet direct d'entraîner l'arrêt du suivi médical de sa grossesse, l'Italie est un pays européen tenu à l'application du règlement européen (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III ", qui examinera la demande d'asile et dispose le cas échéant d'une offre de soins accessible et spécifique pour les demandeurs d'asile ; les autorités italiennes ont été informées du diabète gestationnel dont souffre l'intéressée, qu'elle a porté à la connaissance de l'administration le 27 juin dernier et qui est le plus souvent bénin, les femmes enceintes ayant la possibilité de voyager en avion sauf contre-indication expresse dont la requérante ne se prévaut pas ; les migrants en situation irrégulière bénéficient en Italie d'un accès complet à tous les services fournis par le système national de santé au même titre que les citoyens nationaux et peuvent également recevoir une sélection de médicaments à prix réduit voire à titre gratuit ; * aucune atteinte n'est portée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou au 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : la présence du père de l'enfant B n'est évoquée que tout récemment dans le cadre du présent référé liberté et, lors de la notification de son vol pour Milan, l'agent qui a reçu Mme D lui a signifié qu'à son arrivée à l'aéroport de Roissy, elle devait se présenter auprès du poste de la police aux frontières pour que les policiers l'orientent vers un endroit individuel et sécurisé pour qu'elle y passe la nuit avec sa fille en toute sérénité ; * la date effective du transfert vers l'Italie ne constitue pas une circonstance de droit nouvelle susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l'arrêté de transfert du 8 décembre 2021. Par une décision du 15 septembre 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Arnal, avocate de M. E, ainsi que les observations de ce dernier, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant ivoirien né le 15 septembre 1989, déclare être entrée en France le 28 février 2022. Il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 15 mars suivant et le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 9 juillet 2015 et qu'il avait déposé une demande d'asile dans cet Etat. Par un arrêté du 20 avril 2022 assorti d'une assignation à résidence, le préfet de Maine-et-Loire a, après que les autorités italiennes ont explicitement accepté de reprendre l'intéressé en charge, décidé de leur remettre M. E. Ce dernier, qui n'a pas contesté l'arrêté de transfert dont il a fait l'objet, s'est vu remettre par les services de la préfecture de Maine-et-Loire une convocation pour un vol prévu le 19 septembre 2022 à destination de Venise (Italie). Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, prévue le 19 septembre 2022, de la décision de transfert du 20 avril 2022 dont il a fait l'objet. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / () ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. 4. Pour établir l'existence de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de l'arrêté du 20 avril 2022, M. E fait état de la naissance à Nantes, le 1er septembre 2022, de l'enfant H E, né de sa relation avec Mme F D, une compatriote avec laquelle il a eu une fille, B E, née le 5 septembre 2019 et dont il s'occupe en l'absence de sa mère, hospitalisée à la suite de son accouchement. Il en résulte que les modalités selon lesquelles il doit être procédé à l'exécution de la décision de transfert emportent des effets qui excèdent ceux qui s'y attachent normalement. Par suite, les conclusions présentées par M. E sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont recevables. 5. Eu égard à l'imminence du transfert de M. E vers l'Italie, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Par ailleurs, aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que de l'union de M. E avec Mme D sont nés B E, le 5 septembre 2019 et H E, né le 1er septembre dernier. Il est par ailleurs constant que Mme F D demeure hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Nantes des suites de son accouchement, de sorte que l'enfant B est confiée aux soins exclusifs de M. E. Par suite, l'exécution de l'arrêté de transfert pris à l'encontre de M. E porterait, dans les circonstances très particulières de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale tant au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant B E. 8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que l'exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 20 avril 2022 portant transfert de M. E aux autorités italiennes, prévue le 19 septembre 2022, soit suspendue pour la durée de l'hospitalisation de la compagne de ce dernier Mme F D, mère des enfants B E et H E. 9. M. G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à Me Arnal, sous réserve que cette dernière renonce au versement la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 20 avril 2022 portant transfert de M. E aux autorités italiennes, prévue le 19 septembre 2022, est suspendue pour la durée de l'hospitalisation de la compagne de ce dernier, mère des enfants B E et H E. Article 2 : L'Etat versera à Me Arnal, avocate de M. E, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Arnal. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. La juge des référés, M. ILa greffière, G.Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2212027_20220916
Données disponibles
- Texte intégral