TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2212036_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un courrier du 15 mars 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Lerein, conseil de M. A, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté. Par un acte, enregistré le 20 avril 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions tendant à ce que la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide uridictionnelle, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, la préfète du Val-de-Marne a fait droit à sa demande et a renouvelé son autorisation provisoire de séjour le 29 décembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Pour les mêmes raisons, il n'y a plus lieu non plus de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant à M. A le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, pas plus que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 7 juin 2023. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2212036_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA