TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212037_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B C et M. D A, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision prise par l'autorité consulaire française en Turquie le 11 mai 2022, portant refus d'un visa long séjour opposé à M. A, en tant que conjoint de ressortissante française ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée implique pour M. A son maintien en Turquie alors qu'il se trouve en situation de vulnérabilité après le décès de sa mère, situation aggravée par la séparation d'avec son épouse ; cet éloignement préjudicie à leur situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le numéro 2212049 par laquelle Mme C et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision prise par l'autorité consulaire française en Turquie du 11 mai 2022, portant refus d'un visa long séjour opposé à M. A, en tant que conjoint de ressortissante française, les requérants soutiennent que M. A est contraint de résider seul en Turquie alors qu'il se trouve en situation de vulnérabilité après le décès de sa mère, situation aggravée par la séparation d'avec son épouse et que cette séparation est difficile pour eux. Toutefois, la présente requête a été enregistrée le 15 septembre 2022 soit plus d'un mois et demi après la naissance de la décision litigieuse. L'observation de ce délai paraît contradictoire avec la condition d'urgence invoquée. En outre, M. A et Mme C, qui sont éloignés depuis le mois d'avril 2022, n'établissent pas que Mme C ne pourrait rendre visite à son époux en Turquie, alors, d'une part, que la période d'essai du contrat à durée déterminée dont elle se prévaut n'a, à la date de la présente ordonnance, pas pris fin, et, d'autre part, que ce contrat l'autorise à prendre des congés durant les périodes de vacances scolaires. Par ailleurs, si M. A invoque des difficultés de santé, nécessitant la présence à ses côtes de son épouse, le certificat médical produit ne fait état, au titre des constatations médicales et du diagnostic, que d'un trouble de l'adaptation. Enfin, l'examen de la requête au fond des intéressés a été fixée à l'audience du 30 mai 2023. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de Mme C et M. A à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. D A. Fait à Nantes, le 4 octobre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2212037_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA