TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212038_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Colin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite du 15 mai 2022 par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a rejeté son recours du 9 mars 2022 tendant à la délivrance d'une certificat d'immatriculation portant la mention " véhicule de collection " ; 2°) d'ordonner sans délai à cette agence de lui délivrer ce certificat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner cette agence à l'indemniser à hauteur de somme de 5 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de cette agence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son véhicule remplit les conditions de délivrance d'un certificat d'immatriculation comportant la mention " véhicule de collection " ; - le refus de lui délivrer un tel certificat porte une atteinte inacceptable à son droit de propriété. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B a acquis, le 6 octobre 2009, un véhicule automobile modèle Triumph TR4, dont le certificat d'immatriculation comportait alors, en ligne Z.1, la mention " véhicule de collection ". Le nouveau certificat d'immatriculation délivré à M. B le 18 janvier 2018 en conséquence de son changement d'adresse ne comporte plus cette mention. M. B a adressé à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) un recours daté du 9 mars 2022 et reçu le 14 mars 2022, tendant à la délivrance d'une certificat d'immatriculation reportant, en ligne Z.1, cette même mention. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'ANTS sur son recours du 9 mars 2022, d'ordonner sans délai à cette agence de lui délivrer ce certificat, et de la condamner à l'indemniser à hauteur de somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. Or, M. B ne présente aucune argumentation tendant à justifier de l'urgence particulière qui rendrait selon lui nécessaire l'intervention des mesures qu'il demande. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie. 4. En outre, si M. B invoque le droit de propriété, il n'est pas établi qu'il aurait été porté une atteinte grave à cette liberté fondamentale par la seule circonstance que la mention " véhicule de collection " n'a pas été reportée sur le certificat d'immatriculation qui lui a été délivré le 18 janvier 2018. 5. En tout état de cause, il résulte de la combinaison des dispositions reproduites au point 2 qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Il suit de là que le juge des référés ne peut pas, sans excéder son office, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Or, les mesures sollicitées par M. B, rappelées au point 1 et en particulier celle tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite de son recours daté du 9 mars 2022, ne présentent pas un caractère provisoire, alors qu'il n'apparaît pas qu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif du droit de propriété. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Daniel B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à l'agence nationale des titres sécurisés. Fait à Montreuil le 03 août 2022. Le juge des référés, Signé J. Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2212038_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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