TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212042_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, I C B, G C B, J C B, H C B, F C B, K C B, représentée par Me Rioual, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) a refusé de les convoquer afin d'enregistrer leurs demandes de visa long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) de leur proposer une date de rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la décision attaquée porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors que la famille est séparée depuis près de trois ans, que les faits à l'origine de la protection accordée à M. B D exposent sa famille à des risques pour leur sécurité au Tchad, pays où ils ont été contraints de retourner ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l'autorité consulaire française n'a pas statué dans les meilleurs délais, notamment pas dans le délai de deux mois, de sorte que des refus implicites de les convoquer sont nés ; l'observation d'un tel délai entache d'illégalité ces décisions ; que les intéressés remplissent les conditions pour bénéficier d'un visa au titre de la réunification familiale ; que le lien de parenté entre le réunifiant, son épouse et leurs enfants mineurs est établi. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B E a été rejetée par une décision du 19 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le numéro 2212052 par laquelle Mme B E, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que les demandes de visa de Mme B E et de ses enfants ont été enregistrées par les autorités consulaires françaises à N'Djamena, le 31 janvier 2022, comme l'attestent les quittances de frais de dossier versées par l'intéressée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête sont dirigées contre une décision inexistante. En outre, si la requérante peut être regardée comme contestant un refus d'instruction de ces demandes et le cas échéant, un refus de délivrer les visas sollicités, de telles décisions sont soumises à la procédure de recours administratif préalable obligatoire, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, dès lors qu'il est constant que Mme B E n'a pas saisi, au préalable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B E et à Me Rioual. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBER- NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2212042_20220929
Données disponibles
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