TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212046_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Levrard, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le service de l'aide sociale à l'enfance ; 2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. () / La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. / Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant () ". Aux termes de l'article 375-6 du même code : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ". 3. La requête présentée par Mme B tend à obtenir réparation de préjudices subis du fait de la suspension, à la suite de renseignements fournis par le département de Maine-et-Loire, de ses droits de visite auprès de son fils, qui avait fait l'objet d'un placement judiciaire auprès du service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département en juillet 2020. Aux termes des articles du code civil cités ci-dessus, les litiges relatifs aux décisions en matière d'assistance éducative relèvent de la compétence du juge judiciaire. L'action indemnitaire introduite par Mme B, du fait de renseignements fournis au juge par le service de l'aide sociale à l'enfance, est indissociable de la procédure suivie devant le juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 3 octobre 2022. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2212046_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel