TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2212047_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 17 avril 2023, l'association Collectif Défense des Citoyens Colliaciens (CODECO), M. A D, Mmes C B et Lydie Béchard demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 13 octobre 2022 par laquelle la commune de Couilly-Pont-Aux-Dames a décidé de se constituer partie civile dans l'instance pénale pendante dirigée contre l'association CODECO ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 9 mars 2023 et 14 mars 2023, la commune de Couilly-Pont-Aux-Dames, représentée par Me Trennec, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, que par une délibération du 13 octobre 2022 le conseil municipal de la commune de Couilly-Pont-Aux-Dames a décidé " d'autoriser la commune à se constituer partie civile à l'encontre de l'association CODECO et les membres de son bureau () / d'autoriser l'avocat en charge de cette procédure à représenter les intérêts de la commune / d'autoriser monsieur le maire à signer tous documents en lien avec ce dossier au nom de la commune ". 3. Dès lors qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de cette délibération, préalable à la mise en mouvement de l'action publique et non détachable de la procédure pénale, la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier la légalité de la délibération litigieuse, quels qu'en puissent être les vices propres. Par suite, et alors même que la commune ne se serait pas constituée partie civile dans l'instance pénale intentée par son maire, la requête doit être rejetée comme présentée devant une juridiction insusceptible d'en connaître. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association CODECO, de M. D, et de Mmes B et Béchard est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants et par la commune de Couilly-Pont-Aux-Dames sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CODECO, à M. A D, et Mmes C B et Lydie Béchard, ainsi qu'à la commune de Couilly-Pont-Aux-Dames. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212047
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2212047_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2212047_20230427
Données disponibles
- Texte intégral