TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2212052_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2212052 le 15 septembre 2022, Mme D G J, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs E H G, B H G, F H G, C H G, A H G et I H G, représentée par Me Rioual, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite des autorités consulaires françaises à N'Djamena (Tchad) refusant de la convoquer ainsi que les enfants E, B, F, C, A et I en vue d'enregistrer leur demande de visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de les convoquer en vue de l'enregistrement de leur demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le 13 février 2023, les autorités consulaires françaises à N'Djamena ont délivré les visas sollicités. Mme G J a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2214260 les 28 octobre 2022 et 7 février 2023, Mme D G J, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs E H G, B H G, F H G, C H G, A H G et I H G, représentée par Me Rioual, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à N'Djamena (Tchad) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi qu'aux enfants E, B, F, C, A et I ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le 13 février 2023, les autorités consulaires françaises à N'Djamena ont délivré les visas sollicités. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les requêtes susvisées n°2212052 et 2214260, présentées par Mme G J concernent les mêmes demandes de visa et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à N'Djamena ont délivré le 13 février 2023 les visas sollicités à Mme G J ainsi qu'à E, B, F, C, A et I. Dans ces conditions, les conclusions de Mme G J aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Mme G J a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rioual, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G J aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Rioual une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G J, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tiphaine Rioual. Fait à Nantes, le 16 mai 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2212052 et 2214260
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2212052_20230516
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