TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2212053_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, pour la société OMS Synergie représentée par Me Sueur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision re rejet implicite de Paris-Habitat-OPH du 9 mai 2020 ; 2°) de déclarer Paris Habitat-OPH responsable du retard dans le paiement des factures conformément au marché signé avec la société OMS SYNERGIE ; 3°) de déclarer Paris-Habitat-OPH responsable du préjudice subi par la société OMS Synergie du fait de ce retard, laquelle a été privée des montants dus et contrainte de dépenser temps et énergie dans le recouvrement des sommes ; 4°) de condamner Paris-Habitat-OPH au paiement de la somme de 72 642,64 euros à titre d'intérêts de retard contractuellement prévus, majorée des intérêts de droit à compter de la date de demande d'indemnisation formée le 9 mars 2020 par la société OMS Synergie ; 5°) de condamner Paris-Habitat - OPH à verser à la société OMS Syngergie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, la société OMS Synergie déclare se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de la société OMS Synergie est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société OMS Synergie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société OMS Synergie. Article 2 : Les conclusions de la société OMS Synergie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OMS Synergie et à Paris Habitat-OPH Fait à Paris, le 18 juillet 2023. La vice-présidente de la 3ème section, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 janvier 2023
ORTA_2212053_20230124TA7518 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2212053_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2212053_20230718
Données disponibles
- Texte intégral