TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212055_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Numericarchive demande au juge du référé contractuel d'annuler le titre de perception émis le 6 juillet 2021 par la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis portant sur la restitution de la somme de 19 500 euros d'aides indument versées au titre du fonds de solidarité, ensemble la décision du 7 avril 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux. Elle soutient que sa situation financière défavorable résultant de la crise sanitaire et de ses suites ne lui permet pas de rembourser la somme en litige, qu'elle n'a pu exercer son activité pendant la période en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.-Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.() ". Aux termes de son article L. 551-13 de ce code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section. ". En vertu des dispositions de l'article L. 551-18 du même code, le juge du référé contractuel " prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu'ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La société Numericarchive a introduit, selon les termes de sa demande, une " requête en référé contractuel ", laquelle vise les articles L. 551-1 à L. 551-12, L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative. Toutefois, cette requête a pour objet " la suppression et l'annulation " du titre exécutoire émis le 6 juillet 2021 par la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis pour un montant de de 19 500 euros portant sur la restitution d'aides indûment versées au titre du fonds de solidarité, et de la décision du 7 avril 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux. Or, de telles décisions individuelles ne sont pas au nombre des contrats mentionnés à l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à l'égard desquels le juge du référé précontractuel et le juge du référé contractuel peuvent prendre, respectivement, les mesures définies aux articles L. 551-2 et L. 551-18 du même code. Par suite, la demande de la société Numericarchive tendant à l'annulation des décisions en litige est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en faisant application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Numericarchive est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Numericarchive. Fait à Montreuil, le 5 août 2022. La juge des référés, Signé J. MATHIEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2212055_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel