TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2212057_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Hervet, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 1 an. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 24 mai 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - l'ordonnance n° 2206335 du 27 juillet 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil ; - la décision du 18 avril 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande de M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre 24 mai 2023, adressée au conseil du requérant le même jour au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il n'a pas accusé réception, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Montreuil, le 4 juillet 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2212057_20230704
Données disponibles
- Texte intégral