TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212059_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. BK U, Mme CJ W, Mme AB U, M. BT CO, Mme CF BX, M. AY AP, Mme X AE, M. BN CB, Mme CI BL, Mme BG AG, M. D CB, Mme K AX, M. AU DA BY, Mme AF AD, Mme CR CC, Mme Y V, M. CP AR, Mme T AQ, Mme G CX, M. AU BS, Mme P BB, M. AM AV, M. B AV, Mme AZ Q, Mme BV AJ, Mme M BE, Mme BW BR, M. AO BJ, M. AI CS, M. CT Z, Mme N CZ, Mme CQ E, M. AC O, Mme J BA, Mme C BH, M. CN L, Mme AS CE, Mme CD BC, Mme CM CH, Mme BZ R, Mme CV CK, M. CL CA, Mme A BP, Mme AK CW, Mme C BI, M. S BO, M. CG AA, Mme BQ AW, M. CG H, Mme BF CU, M. CP AL, Mme CY I, M. BH AN, Mme AT BM, Mme F BU et M. AH BD demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de Montreuil a délivré à l'office public de l'habitat montreuillois un permis de démolir l'immeuble situé 34 rue des Messiers à Montreuil. Ils soutiennent : En ce qui concerne l'urgence, que : - le permis de démolir n'ayant pas été affiché, et les travaux ayant commencé le 29 juin 2022, le droit de recours des tiers a été délibérément obstrué ; - la rapidité de ces travaux, la volonté du titulaire du permis de démolir de procéder rapidement et la certitude que la migration de matières polluantes est effective depuis le commencement de ces travaux accentuent le caractère urgent de leur demande ; En ce qui concerne les libertés fondamentales en cause, que : - la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement a érigé cette Charte, en tous ces articles, au rang de libertés fondamentales ; - le droit à un environnement sain a été institué par l'article 1er de la Charte de l'environnement, par l'article L. 110-2 du code de l'environnement ; - le droit à la vie, rappelé à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le droit au respect de la vie privée et familiale, rappelé à l'article 8 de la même convention, constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable a été reconnu par la résolution 48/13 adoptée par le Conseil des droits de l'homme des Nations-Unies le 8 octobre 2021 ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales : - le commencement des travaux sans affichage de permis les a privés de leur droit au recours ; - l'obligation de vigilance environnementale à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité et à laquelle chacun est tenu, n'a pas été mise en œuvre ; - le maire de Montreuil n'a pas assorti le permis en litige des prescriptions permettant d'assurer le respect des exigences découlant des articles 2 et 3 de la Charte de l'environnement ; - le maire de Montreuil, en autorisant la démolition sans réalisation préalable d'analyses nécessaires à l'évaluation réelle de la pollution du site, a manqué au principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement ; - leur lettre du 15 mars 2022, par laquelle ils ont alerté en particulier le maire de Montreuil quant aux risques de pollution liés à la démolition de l'immeuble, est restée sans réponse, les privant ainsi du droit aux informations relatives à l'environnement ; - compte tenu de l'absence d'affichage du permis et de toute information sur le danger lié aux travaux de démolition, le maire de Montreuil n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires au droit au respect de leur domicile, garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que l'office public de l'habitat (OPH) montreuillois a acquis l'immeuble situé 34 rue des Messiers à Montreuil, au sein duquel la société nouvelle d'eugénisation des métaux (SNEM), exerçait, avant sa liquidation le 26 juin 2018, une activité de traitement de pièces aéronautiques, soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Par un arrêté du 10 juin 2022, le maire de Montreuil a délivré à l'OPH montreuillois un permis de démolir cet immeuble. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 4. Le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence. 5. Les requérants produisent un diagnostic de pollution des sols réalisé au cours de l'année 2017 mettant en évidence plusieurs pollutions, dont une au trichloroéthylène (TCE), et relevant, dans l'air du sol, des impacts marqués par des solvants chlorés, conduisant à la recommandation de réaliser une analyse des enjeux sanitaires. Il ne ressort cependant d'aucun des éléments apportés que les travaux de démolition autorisés par le permis en litige pourraient, par eux-mêmes, être à l'origine de la migration de matières polluantes et, ce faisant, créer un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes. 6. Par ailleurs, si les requérants se prévalent, au titre de l'urgence, de l'atteinte qui aurait été portée à leur droit au recours du fait que le permis n'a pas fait l'objet d'un affichage public et que les travaux ont commencé, cette circonstance, ainsi qu'il est dit au point 3, ne saurait être de nature, par elle-même, à établir l'existence d'une situation d'urgence en l'absence de circonstances particulières justifiant une intervention du juge dans un très bref délai. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. U et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. BK U, représentant unique, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Montreuil. Fait à Montreuil le 08 août 2022. Le juge des référés, Signé J. Robbe La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2212059_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA