TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212063_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 6 août 2022, M. A B, représenté par Me Menage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière, a prononcé à son encontre une interdiction de retour de 2 ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'un vice de procédure eu égard à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses liens privés et familiaux et de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination sont privées de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté, et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.() Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En l'espèce, M. B soutient qu'il n'a pas reçu communication de la décision attaquée avant le mois de juillet 2022, date à laquelle il a sollicité sa communication par courrier électronique. Toutefois, il ressort des pièces communiquées par le préfet que la décision attaquée du 11 mai 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été envoyée par lettre recommandée à l'adresse communiquée par M. B aux services de la préfecture. Le pli recommandé a été retourné à son expéditeur pour cause de dépassement du délai d'instance le 30 mai 2022, suite au dépôt d'un avis de passage le 13 mai 2022 au domicile de M. B. M. B ne conteste pas ces éléments. Par suite, l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B le 13 mai 2022, sans que ce dernier puisse utilement soutenir que la nouvelle notification de la décision effectuée le 11 juillet 2022, à sa demande, lui ouvrait un nouveau délai de recours. Par suite, sa requête, enregistrée le 26 juillet 2022, est tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 décembre 2022, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2212063_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel