TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2212069_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 11 septembre 1986, a fait l'objet d'un arrêté le 29 avril 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B, le 7 mai 2022, a adressé au bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Paris une demande d'aide juridictionnelle ainsi que le recours qu'il entend former contre l'arrêté du 29 avril 2022. Le présent recours a été réceptionné et enregistré le 18 mai 2022 au greffe du tribunal suite à la transmission du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Paris. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R.413-1 du code de justice administrative : " La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial. ". Aux termes de l'article L.114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé " et en vertu de l'article L.110-1 du même code : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. ". Il résulte, d'une part, de ces dispositions que les requêtes relevant de la compétence du juge administratif doivent être déposées ou adressées au greffe du tribunal administratif compétent et, d'autre part, qu'une requête déposée ou adressée devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou une administration, sauf texte spécial, ne peut être regardée comme satisfaisant aux exigences de l'article R.413-1 précité. 5. Il ressort des pièces du dossier que le dépôt de la requête de M. B, le 11 mai 2022, au bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris n'est pas intervenu sur le fondement de l'article R.413-1 du code de justice administrative qui dispose que la requête doit être déposée ou adressée au greffe du tribunal administratif. Il résulte des dispositions précitées que le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris n'était pas tenu de transmettre la requête de M. B et qu'en tout état de cause, il ne ressort d'aucune disposition du code de justice administrative ou du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les requêtes tendant à l'annulation des décisions portant obligation à quitter le territoire puissent être présentées hors du greffe du tribunal administratif. Par suite, la présente requête n'a été valablement déposée que le 18 mai 2022, date de réception par le greffe de la transmission du dossier par le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 avril 2022, pris sur le fondement du 1° du I de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ont été notifiés au requérant le jour-même par voie administrative. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 18 mai 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 18 juillet 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2212069/12-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2212069_20220718
TA775 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2212069_20220718
Données disponibles
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