TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212081_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. E D et Mme B D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis d'admettre leur enfant C dans un établissement scolaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - l'adoption de la jeune C D, née le 31 décembre 2005, et de la jeune A D, née le 15 avril 2007, à la suite du décès de leurs parents biologiques, par Mme B D, leur tante, a été ordonnée par un jugement du 26 août 2019 du tribunal de première instance de Gambie, et que les deux jeunes sont entrées en France le 7 septembre 2021 sous couvert d'un visa portant la mention " adoption " ; que la prise en charge de ces enfants par M. et Mme D est attestée par le département de la Seine-Saint-Denis ; - des démarches ont été effectuées en vue de l'inscription dans un établissement scolaire de C et de A, cette dernière étant scolarisée à compter du mois de décembre 2021 au collège Jean Moulin d'Aubervilliers, en classe d'unité pédagogique pour élèves allophones arrivants ; - la jeune C n'a, en revanche, bénéficié d'aucune inscription scolaire, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, à savoir à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au principe d'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 et qui est confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et au droit à l'éducation, garanti par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation ; - afin de sauvegarder l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation, il convient d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis de proposer à leur enfant C une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers ; - l'urgence est caractérisée dès lors que la jeune C est privée de la possibilité de s'inscrire dans un établissement d'enseignement alors que la rentrée scolaire est prévue le 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 7 juillet 2021 fixant le calendrier scolaire de l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que l'adoption de la jeune C D, née le 31 décembre 2005, et de la jeune A D, née le 15 avril 2008, à la suite du décès de leurs parents biologiques, par Mme B D, leur tante, a été ordonnée par un jugement du 26 août 2019 du tribunal de première instance de Gambie, et que les deux jeunes sont entrées en France le 7 septembre 2021 sous couvert d'un visa portant la mention " adoption ". La jeune A a bénéficié d'une scolarisation, à compter du mois de décembre 2021, au collège Jean Moulin d'Aubervilliers, en classe d'unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. M. et Mme D soutiennent, en revanche, et en dépit des nombreuses démarches qu'ils ont effectuées en ce sens effectuées, qu'aucune inscription dans un établissement d'enseignement n'a été proposée à la jeune C. Ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis d'admettre leur enfant C dans un établissement scolaire. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. La condition relative à l'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur à la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise, sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies, dans les quarante-huit heures. 4. En application de l'arrêté du 7 juillet 2021 fixant le calendrier scolaire de l'année 2022-2023, la rentrée scolaire des élèves a été fixée, ainsi d'ailleurs que l'indiquent les requérants, au 1er septembre 2022, soit dans plus de trois semaines à compter de la présente ordonnance. Ainsi, à la date de cette dernière, les requérants ne justifient pas de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du même code, impliquant qu'une mesure soit prise immédiatement. 5. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions reproduites au point 2 que les mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité, doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Il suit de là que le juge des référés ne peut pas, sans excéder son office, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Or, la mesure sollicitée par M. et Mme D, tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis d'admettre leur enfant C dans un établissement scolaire, et donc tendant à une inscription définitive, ne présente pas un caractère provisoire, alors qu'une inscription provisoire serait susceptible de sauvegarder l'exercice effectif des libertés fondamentales invoquées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à Mme B D, ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil le 08 août 2022. Le juge des référés, Signé J. Robbe La République mande et ordonne au ministre l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2212081_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA