TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2212091_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, la société JSA, mandataire judiciaire, agissant au nom et pour le compte de la société Geneton, représentée par Me Hugo-Bernard Pouillaude (Cabinet BRL Avocats), avocat, demande au tribunal administratif : 1°) de condamner l'office public de l'habitat Seine-Saint-Denis Habitat à verser à la société Geneton une indemnité d'un montant de 950 785,13 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre du préjudice subi en raison de retards dans l'exécution du marché public de travaux relatif à la réalisation de quarante logements locatifs sociaux à Stains ; 2°) d'enjoindre à Seine-Saint-Denis Habitat de restituer à la société Geneton la retenue de garantie constituée à hauteur de 9 159,80 euros ; 3°) de mettre à la charge de Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 11 mai 2023, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à la société JSA, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 11 mai 2023, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " et consultée le même jour selon l'accusé de réception délivré par cette application, la société JSA a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, la société JSA n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la société JSA est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société JSA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JSA et à l'office public de l'habitat Seine-Saint-Denis Habitat. Fait à Montreuil, le 19 juin 2023. Le président de la 6ème chambre M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2212091_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel