TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212092_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, et un mémoire enregistré le
27 décembre 2022, la société SN Perfect européenne de nettoyage, représentée par
Me Céline Deschamps, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'annuler la procédure de passation du marché public n° 2022-002 de nettoyage et entretien des bâtiments communaux de Croissy-Beaubourg ;
2°) à titre subsidiaire :
a) d'annuler la décision d'éviction de la société SN Perfect européenne de nettoyage et la décision d'attribution à la société Sonal du marché public n°2022-002 de 002 de nettoyage et entretien des bâtiments communaux de Croissy-Beaubourg ;
b) d'ordonner la suspension de la passation du marché public n°2022-002 002 de nettoyage et entretien des bâtiments communaux de Croissy-Beaubourg,
c) d'enjoindre à la commune de Croissy-Beaubourg de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Croissy-Beaubourg la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 décembre 2022, la commune de
Croissy-Beaubourg, représentée par son maire en exercice, conclut à ce qu'un non non-lieu soit prononcé dans la présente instance.
La commune soutient que par décision du maire de Croissy-Beaubourg en date du
21 décembre 2022, la procédure critiquée a été déclarée sans suite pour motif d'intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les litiges
relevant de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
I. L'objet du litige :
1. La société SN Perfect européenne de nettoyage (ci-après le " société SN Perfect " est titulaire du marché de nettoyage et d'entretien des bâtiments de la Ville de
Croissy-Beaubourg n°2019-005. Par un avis d'appel à concurrence n°2022-002 publié le
26 août 2022 au B.O.A.M.P., la commune du Croissy Beaubourg a lancé un appel d'offres ouvert ouverte en vue de la passation d'un accord cadre à bons de commandes sans minimum ni maximum ayant pour objet le nettoyage de 29 bâtiments pour une durée de 12 mois. La société SN Perfect s'est portée candidate à la procédure et a soumissionné pour l'attribution du marché. Toutefois, par lettre du 8 décembre 2022, la commune de Croissy-Beaubourg l'a informée que son offre avait été rejetée. Par la présente requête, la société SN Perfect demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative à titre principal d'annuler la procédure litigieuse et à titre subsidiaire d'annuler certaines décisions de la procédure.
II. Sur les conclusions à fin d'annulation de la procédure litigieuse :
2. Le pouvoir adjudicateur a décidé de déclarer la procédure de passation du marché de nettoyage et entretien des bâtiments communaux de Croissy-Beaubourg sans suite. En conséquence, les conclusions tant principales que subsidiaires de société SN Perfect, à fin respectivement d'annulation de cette procédure et d'annulation de la décision d'éviction ou de la décision d'attribution sont devenues sans objet. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que, en tout état de cause, les conclusions à fin de suspension de la procédure. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société SN Perfect.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SN Perfect est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SN Perfect européenne de nettoyage ("SN perfect"), à la commune de Croissy-Beaubourg et la société Sonal.
Le juge des référés,
Signé : J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2212092_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA