TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2212094_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 25 janvier 2020 (4 points), 31 janvier 2020 (1 point), 17 mars 2020 (1 point) et 5 juin 2020 (4 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre ces décisions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le capital de points de son permis de conduire des points illégalement retirés à la suite des infractions en cause.
Il soutient que les décisions portant retraits de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 25 janvier 2020 (4 points), 31 janvier 2020 (1 point), 17 mars 2020 (1 point) et 5 juin 2020 (4 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre ces décisions.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S'agissant des infractions commises les 31 janvier 2020, 17 mars 2020 et 5 juin 2020 :
4. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A que les infractions commises les 31 janvier 2020, 17 mars 2020 et 5 juin 2020 ont été relevées par radar automatique, ainsi que l'atteste la mention " CNT-CSA ", avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule contrôlé. Le ministre de l'intérieur produit les attestations de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions. Ces paiements permettent d'établir que M. A a reçu les avis d'amende forfaitaire dont les formulaires reprennent l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus n'auraient pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé.
S'agissant de l'infraction commise le 25 janvier 2020 :
5. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A que l'infraction commise le 25 janvier 2020, relevée par radar électronique, a donné lieu à l'émission d'un avis d'amende forfaitaire majorée. A l'appui de ses écritures, le ministre justifie que M. A a présenté une requête en exonération le 22 février 2020, établissant qu'il a reçu l'avis en cause, lequel comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d'information doit par suite être écarté comme manifestement infondé.
6. La requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 4 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2212094_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel