TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212097_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Azoulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le maire de la commune de Domont s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 095199 21 D0173 pour la rénovation d'une clôture sur un terrain sis 1 avenue Landouzy, sur le territoire de sa commune, ensemble la décision du 14 octobre 2021 rejetant explicitement son recours gracieux et la décision du 11 juillet 2022 rejetant implicitement son second recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Domont, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de formaliser une décision de non-opposition à sa demande de déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Domont la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 août 2021, mentionnant les voies et délais de recours, le maire de la commune de Domont (Val d'Oise) s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B en vue de l'édification d'une clôture comportant un portail, un portillon et des panneaux pleins sur sa propriété au 1, avenue Landouzy. La notification de cet arrêté est intervenue antérieurement au 1er octobre 2021, date à laquelle le requérant a présenté un recours gracieux à son encontre, attestant ainsi de la connaissance acquise de cette décision. Par un courrier du 14 octobre 2021, que le requérant ne conteste pas avoir reçu dans le délai de transmission postal habituel, la commune de Domont a rejeté le recours gracieux qui lui avait été présenté. Il s'ensuit que le délai de recours contre l'arrêté du 4 août 2021, qui a recommencé à courir à compter de la réception par le requérant du courrier du 14 octobre 2021, a expiré, au plus tard, au début de l'année 2022. Il s'ensuit que la requête, enregistrée le 26 juillet 2022, est tardive en tant qu'elle demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2021, ensemble le rejet du recours gracieux présenté le 1er octobre 2021 par courrier du 14 octobre 2021. 5. Par ailleurs, si le requérant a formé un nouveau recours gracieux par lettre recommandée du 6 mai 2022 le rejet de ce deuxième recours gracieux, le 11 juillet 2022, a un caractère purement confirmatif et ne peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre le courrier du 11 juillet 2022 sont irrecevables comme dirigées contre une décision ne faisant pas grief. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et de condamnation de la commune de Domont aux dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Domont. Fait à Montreuil, le 5 septembre 2022, La présidente de la 2ème chambre, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2212097_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel