TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2212099_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le numéro 2212099, M. A C a demandé l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 du président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 30 septembre 2022, le présent tribunal a annulé les articles 2 et 3 de la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne avait refusé d'autoriser M. A C de redoubler en première année de master droit de la santé au titre de l'année universitaire 2021-2022, pour défaut de motivation de la décision. Le tribunal avait enjoint à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois. Ce réexamen a eu lieu le 25 novembre 2022, après avis du responsable du " Master Droit de la santé ", et consultation des responsables des enseignements de droit de la santé en master 1, a confirmé la décision de refus de redoublement. M. C a formé une requête en annulation de cette décision le 16 décembre 2022 et a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés par M. C, et tirés de ce que la décision aurait méconnu les dispositions de l'article 6 des dispositions générales concernant les règles de progression et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes en master au seine de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, dès lors que l'avis de l'équipe pédagogique ou du jury n'aurait pas été recueilli préalablement à la décision, que celle-ci serait entachée d'une erreur de droit car des motifs non prévus par les textes lui auraient été opposés ainsi que d'une incompétence négative, que la circonstance qu'il aurait obtenu un note inférieure à la moyenne ne saurait par nature faire obstacle à son redoublement, et enfin que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle pas pris en compte sa situation particulière et sa marge de progression, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212099
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 novembre 2022
ORTA_2212099_20221125TA7727 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2212099_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2212099_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel