TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212106_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a mis fin à son stage dans le corps des cadres de santé, l'a réintégrée dans le corps des infirmiers et l'a affectée à l'hôpital Jean Verdier à compter du 13 juillet 2022 ; 2) d'enjoindre à ce directeur de la réintégrer dans le corps des cadres de santé et de prononcer sa titularisation, ou subsidiairement la prolongation de son stage, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - l'arrêté en litige lui fait subir un préjudice financier important du fait de la perte de traitement qu'il induit, à hauteur de 700 euros ; - il porte une atteinte grave à son état de santé, attestée en particulier par une rechute de son état dépressif ; - il est à l'origine d'un bouleversement dans ses conditions d'existence, du fait de la nécessité de devoir utiliser un second véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvera d'accompagner son fils à ses entrainements sportifs, qu'il devra ainsi cesser ; - il porte gravement atteinte à sa carrière professionnelle, du fait de sa réintégration dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, qui s'analyse en une rétrogradation justifiée par la seule animosité développée par sa hiérarchie à titre de représailles des alertes qu'elle a formulées sur la surcharge de travail subie par les agents alors placés sous sa direction ; Sur le doute sérieux, que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il a été adopté au terme d'une procédure irrégulière, la commission administrative paritaire n°2 SG1, qui s'est réunie le 9 juin 2022 pour émettre un avis, n'étant pas régulièrement composée ; - la décision mettant fin à son stage est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de son insuffisance professionnelle ; - les décisions de changement de réintégration et d'affectation sont illégales en raison de l'illégalité de la décision mettant fin à son stage. Vu : - la requête, enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2212108, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, titularisée dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat le 1er janvier 2000, a été recruté par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) le 1er février 2001, puis, à la suite d'une disponibilité pour convenances personnelles entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2019, réintégrée dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et affectée à l'hôpital René Muret à compter du 1er avril 2019. Par un arrêté du directeur de l'AP-HP du 6 juillet 2020, Mme A, qui avait été admise au concours interne sur titres, a été nommée stagiaire dans le corps des cadres de santé, dans la filière infirmière, à l'hôpital René Muret, à compter du 1er juillet 2020. La commission administrative paritaire des personnels de catégorie A des services de soins, médico-techniques, de rééducation et des services sociaux, saisie pour avis sur un projet de décision mettant fin au stage de Mme A pour insuffisance professionnelle, a, lors de sa séance du 9 juin 2022, émis un avis partagé, autant de voix pour que de voix contre ayant été formulées. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le directeur général de l'AP-HP a mis fin au stage de Mme A, l'a réintégrée dans le corps d'origine, et l'a affectée à l'hôpital Jean Verdier à compter du 13 juillet 2022. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En premier lieu, l'arrêté en litige n'a pas pour effet de priver Mme A de toute rémunération. Si celle-ci indique que son traitement mensuel dans le corps des cadres de santé s'élevait à environ 2 970 euros alors que, en qualité d'infirmière en soins généraux et spécialisés, elle percevra de nouveau un traitement d'environ 2 270 euros, il n'apparaît pas, en l'absence de tous éléments justifiant des charges de l'intéressée, que cette perte de traitement d'environ 700 euros par mois la placerait dans une situation financière critique, alors d'ailleurs que la requérante ne soutient pas que, avant sa nomination comme cadre de santé stagiaire, sa rémunération en qualité d'infirmière en soins généraux et spécialisés ne lui permettait pas de couvrir ses charges. 5. En second lieu, les circonstances que, avant l'arrêté en litige, Mme A a été placée en arrêt maladie en raison d'un épuisement professionnel et qu'elle a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique, ne peuvent être regardées comme découlant de cet arrêté. Si le certificat médical du 1er août 2022, rédigé par un médecin psychiatre, indique que Mme A " présente à nouveau une rechute du syndrome de burn-out, état dépressif majeur caractérisé ", il ressort également des mentions de ce certificat que cette décompensation est apparue lors de la reprise de l'intéressée à mi-temps thérapeutique, soit avant l'arrêté en litige. Il ne ressort pas davantage du certificat médical établi le 8 août 2022 que l'état de santé de Mme A serait la conséquence de l'arrêté en litige. Il n'est donc établi, ni par ces circonstances ni par l'allégation relative au choc psychologique qui aurait été ressenti par Mme A à l'annonce de la fin de son stage, qu'une atteinte grave et immédiate à son état de santé aurait été portée par cette décision de mettre fin à son stage dans le corps des cadres de santé, au cours duquel elle a connu un épisode d'épuisement professionnel, et de la réintégrer dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, l'intéressée n'indiquant pas avoir été exposée, à l'occasion des postes qu'elle y a exercés, à un épisode identique. 6. En troisième lieu, Mme A n'établit pas la nécessité dans laquelle elle se trouverait, du fait de l'arrêté en litige, de devoir utiliser un second véhicule pour se rendre sur son nouveau lieu de travail, d'ailleurs situé à environ 5 km de l'ancien, et n'apporte, en tout état de cause, aucun élément justifiant que ses nouvelles modalités de déplacement excéderaient manifestement les contraintes de transport inhérentes à l'exercice d'une activité professionnelle, en particulier en Ile-de-France. Mme A n'établit pas non plus, que du fait de sa nouvelle affectation, elle ne pourra plus accompagner son fils à ses entraînements sportifs qui ont lieu le soir, soit entre 19h30 et 21h, soit entre 18h30 et 20h, et ne démontre donc pas que, en raison de la durée des transports en commun, son fils devra cesser ces entraînements, en tout état de cause cette cessation ne caractérisant pas l'urgence au regard, ainsi qu'il est allégué, du " bouleversement dans les conditions d'existence de la famille A ". 7. En quatrième et dernier lieu, un agent public ayant la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas titulariser un tel agent ne peut, par elle-même, être regardée comme portant à sa situation professionnelle une atteinte grave et immédiate justifiant l'urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les conditions dans lesquelles aurait été prise la décision de mettre fin au stage de Mme A, qui soutient avoir fait l'objet d'une animosité de la part de sa hiérarchie à titre de représailles des alertes qu'elle a formulées sur la surcharge de travail subie par certains agents, sont sans incidence sur les effets propres de cette décision et, à supposer établie cette animosité, ne suffisent pas à justifier l'urgence. 8. Dès lors, et en l'absence de tout autre élément invoqué par Mme A, cette dernière n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Montreuil le 11 août 2022. Le juge des référés, Signé J. Robbe La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2212106_20220811
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