TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212122_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A, représenté par Me Gerbier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de recevoir un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - il a tenté à de nombreuses reprises de prendre rendez-vous auprès de la préfecture de Nanterre ; - il a obtenu plusieurs titres de séjour pour raison médicale et souhaite désormais déposer une demande sur le fondement de la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 3. En l'espèce, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'ils demandent, M. A soutient qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de solliciter une demande de titre de séjour. Toutefois, il ne produit, à l'appui de sa demande, que des captures d'écran non datées, de sorte qu'il ne justifie pas de plusieurs tentatives de connexion au site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine n'ayant pas été effectuées la même semaine. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie ni même n'allègue de l'urgence qu'il y a à prononcer la mesure demandée, n'est pas fondé à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2212122_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA