TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2212127_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B C, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite la décision implicite par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme D A, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique du 27 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'ordonner l'introduction au titre du regroupement familial de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire du 31 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la demande de regroupement familial du requérant au bénéfice de son épouse a été acceptée le 7 octobre 2022 et que cette dernière s'est vue remettre un titre de séjour valable du 10 août 2023 au 9 août 2033. Par un courrier du 1er septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. C à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, M. C déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, M. C, dont la demande a été acceptée le 7 octobre 2022 soit postérieurement à l'introduction de sa requête, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à M. C, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 27 octobre 2023. Le président de la 2e chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212127
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2212127_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel