TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2212128_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 août et 4 octobre 2022 et le 8 septembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 en tant que par cette décision le préfet des Hauts-de-Seine, après lui avoir attribué une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, en faisant valoir qu'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans a été délivrée au requérant le 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que, le 25 octobre 2023, le préfet de la Meuse a remis à M. A une carte de résident de dix ans, valable du 17 août 2023 au 16 août 2033. Par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2212128_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA