TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212135_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de faire cesser, en lui accordant une indemnité de 10 000 euros, les atteintes graves portées à son droit de propriété et à la liberté du travail par la décision du 31 mai 2022 par laquelle le maire de Saint-Ouen-sur-Seine l'a licencié ; 2°) d'annuler cette décision du 31 mai 2022 ; 3°) de condamner la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis. Il soutient que : - il n'a reçu que le 3 juin 2022 tant la lettre en date du 18 mai 2022 le convoquant à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 mai 2022, alors qu'à cette date il était en arrêt maladie, que la lettre en date du 31 mai 2022 le licenciant à compter du 1er juin 2022 ; - la période d'essai de trois mois prévue à l'article 1er de son contrat de recrutement est illégale dès lors que, la durée initialement prévue au contrat étant inférieure à deux ans, cette période ne pouvait excéder deux mois ; - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision de le licencier, en le privant de toute rémunération et de toute indemnisation, a pour effet de le placer dans une situation de détresse à la financière et psychologique ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et sa liberté du travail. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B a été recruté par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, en qualité d'administrateur système au sein de la direction des systèmes d'informations, pour une durée d'un an et onze jours, à compter du 11 avril 2022 jusqu'au 31 mars 2022 inclus, par un contrat signé le 12 avril 2022. L'article 1er de ce contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Par une lettre en date du 18 mai 2022, que M. B soutient n'avoir reçu que le 3 juin 2022, l'intéressé a été, d'une part, informé de l'intention du maire de le licencier an cours de sa période d'essai pour motif d'insuffisance professionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 susvisé, et, d'autre part, convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mai 2022. Par une lettre en date du 31 mai 2022, M. B a été licencié à compter du 1er juin 2022. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser, en lui accordant une indemnité de 10 000 euros, les atteintes graves portées à son droit de propriété à et à la liberté du travail par cette décision de licenciement, d'annuler cette dernière, et de condamner la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La décision, fût-elle illégale, licenciant un agent contractuel pour insuffisance professionnelle n'est pas, par son seul objet, de nature à porter atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, les motifs sur lesquels se fonde cette décision peuvent, dans certains cas, révéler une telle atteinte. Or, en l'espèce, le requérant, qui se borne à mettre en cause la régularité de la procédure d'édiction de la décision de le licencier, ne conteste pas que cette dernière est seulement motivée par son insuffisance professionnelle et ne produit aucun élément de nature à établir que cette décision serait fondée sur des motifs révélant une atteinte à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, il est manifeste que cette décision ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale. 4. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions reproduites au point 2 que les mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité, doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Il suit de là que le juge des référés ne peut pas, sans excéder son office, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Or, les mesures sollicitées par M. B, rappelées au point 1 et en particulier celle tendant à l'annulation de la décision le licenciant, ne présentent pas un caractère provisoire, alors qu'il n'apparaît pas qu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif des libertés fondamentales invoquées, et alors, par ailleurs, que le versement d'une somme argent n'est pas de nature, par lui-même, à sauvegarder cet exercice effectif. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine. Fait à Montreuil le 04 août 2022. Le juge des référés, Signé J. Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2212135_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA