TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212135_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. D A et M. C B, représentés par Me Sidobre, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. A en vue de son mariage avec M. B sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le mariage a été fixé en mairie de Savigny-sur-Orge le 19 novembre 2022, soit dans deux mois désormais, et il est donc indispensable que le futur époux de M. B puisse se rendre légalement en France pour s'y marier ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration * elle méconnaît l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle : leur projet matrimonial est sincère et ils ne peuvent pas se marier en Guinée où le mariage entre deux personnes de même sexe est interdit ; un certificat de publication et de non-opposition a été émis le 24 juin 2022 ; ils produisent le bail et les justificatifs de revenus de Monsieur B, ainsi que toutes les pièces requises ; * elle porte atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 21 mai 1988, a sollicité la délivrance d'un visa afin de pouvoir se marier avec M. B, ressortissant français né le 15 mars 1973, le 19 novembre 2022 à Savigny-sur-Orge (Essonne). Par une décision du 14 juillet 2022, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a rejeté sa demande. Par leur requête, M. A et M. B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les requérants soutiennent que le mariage a été fixé en mairie de Savigny-sur-Orge le 19 novembre 2022, soit dans deux mois désormais, et qu'il est donc indispensable que le futur époux de M. B puisse se rendre légalement en France pour s'y marier. Toutefois, les requérants, qui indiquent s'être connus en 2018 au Maroc, ne font état d'aucune rencontre ultérieure et ne justifient par les pièces qu'ils produisent ni de la date de leur mariage ni de la réalité et de l'intensité de leurs liens et ne se prévalent par ailleurs d'aucune circonstance propre à justifier la suspension de la décision attaquée, qu'ils n'ont au demeurant sollicitée que le 16 septembre 2022 alors qu'elle est datée du 14 juillet 2022 et qu'ils ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 5 septembre dernier. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le refus de visa qui a été opposé à M. A préjudicierait de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A et M. B en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à M. C B. Fait à Nantes, le 21 septembre 2022. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2212135_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA