TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2212137_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Grebille-Romand, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI prétendument notifiée le 25 mai 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les quatre décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières suivantes : - 5 mars 2014 (3 points) - 25 janvier 2015 (3 points) - 17 février 2017 (2 points) - 21 juillet 2017 (3 points) 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité d'un nombre de points positif, dans un délai de 8 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de Mme B, faisant valoir que la requête est tardive dès lors que la décision référencée 48 SI, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressée à la requérante par un courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été présenté le 25 mai 2018, lequel n'a pas été réclamé, de sorte que sa notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à cette date. Par suite, la présente requête, enregistrée le 27 juillet 2022, a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux, sans que le recours gracieux introduit par la requérante le 6 mai 2022 n'ait d'influence sur une telle forclusion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme B : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours. 5. En l'espèce, le ministre de l'intérieur soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision ministérielle litigieuse constatant l'invalidation du permis de conduire de Mme B a été présentée, le 25 mai 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la dernière adresse connue de la requérante, laquelle se borne à alléguer, sans autre précision, et au demeurant sans nullement l'établir, qu'il s'agit d'une " mauvaise adresse ". L'attestation de passage du service postal produite par le ministre, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", atteste qu'un avis de passage comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile de la requérante l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Par suite, faute d'avoir retiré le pli dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision 48 SI doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit le 25 mai 2018. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision est réputée, en l'absence de preuve contraire, comporter la mention des délais et voies de recours, de sorte que Mme B disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif. 6. D'autre part, si Mme B a adressé un recours gracieux au ministre de l'intérieur le 6 mai 2022, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été réceptionné le 11 mai 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, le 25 juillet 2018. 7. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision référencée 48 SI, lesquelles n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 27 juillet 2022, sont tardives et, par suite, irrecevables. Sur la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions ministérielles de retrait de points du permis de conduire de Mme B : 8. Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ". 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B a fait l'objet d'une décision 48 SI, qui lui a été régulièrement notifiée le 25 mai 2018. Par suite, à supposer même que l'intéressée n'ait pas reçu auparavant notification des décisions portant retrait de points en litige, le ministre les lui a rendues opposables en les mentionnant dans le récapitulatif des retraits de points qu'il a fait figurer dans la décision 48 SI, conformément aux dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route, rappelées au point précédent. Dans ces conditions, ces décisions de retrait de points doivent également être regardées comme notifiées à l'intéressée au plus tard le 25 mai 2018, de sorte que, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, à la date d'enregistrement du présent recours, celles-ci étaient devenues définitives et Mme B n'était plus recevable à en demander l'annulation. 10. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B peut être rejetée comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 27 février 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2212137_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel