TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2212138_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire, des pièces complémentaires et en régularisation, enregistrés les 29 août, 27 septembre, 9 et 20 octobre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 28 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er, 10 et 14 novembre 2022, Mme A informe le le tribunal que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'elle a accepté la proposition de logement qui lui a été faite. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Mme A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande ainsi qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 18 octobre 2022 produit le 14 novembre 2022. Elle indique également dans le dernier état de ses écritures que le préfet du Val-d'Oise lui a proposé un logement relevant du contingent réservé de l'État qu'elle a accepté. La requête est, dès lors, dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Cergy, le 26 avril 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2212138_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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