TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212145_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 14 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse, et qu'il ne peut attendre que cette commission statue sur son recours, le délai dont elle dispose expirant le 17 novembre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligences particulières en ce qu'il a reçu son accord préalable d'inscription le 3 août 2022 et a déposé sa demande de visa ensuite afin qu'il puisse intégrer sa formation prévue le 1er septembre 2022, mais dont une rentrée tardive est possible jusqu'au 17 octobre suivant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de la cohérence de son parcours scolaire (il a effectué une formation en pisciculture hors sol, aviculture et technique de distribution des produits d'élevage en 2020, était inscrit en deuxième année de licence biochimie au titre de l'année 2021/2022 et est inscrit en première année de BTSA sciences et technologie des aliments au titre de l'année 2022/2023), il justifie disposer des ressources suffisantes et d'un logement pour toute la durée de sa formation, et souhaite réaliser une unité de production d'engrais et de levure biologiques au Cameroun de sorte qu'il ne souhaite pas s'établir en France. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 15 avril 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision consulaire, avant même l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France statuant sur cette première décision, M. B se borne à soutenir qu'il a fait preuve de diligences et que la rentrée scolaire au sein de l'institut des sciences de la nature et de l'agroalimentaires dans lequel il a été admis ne pourra avoir lieu après le 17 octobre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la date de la rentrée scolaire au sein de la formation dans laquelle il est inscrit est fixée au 1er septembre 2022, alors que, ni l'accord préalable d'inscription délivré par Campus France, ni l'attestation de pré-inscription établie par l'établissement d'enseignement, ne mentionnent la possibilité d'une rentrée plus tardive. Si le requérant soutient que sa rentrée peut avoir lieu jusqu'au 17 octobre 2022, cette date ne ressort d'aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, la présente requête, introduite le 16 septembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire notifiée le 14 septembre précédant, apparaît dénuée de toute portée utile. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite, dès lors le requérant a introduit son recours postérieurement à la date de rentrée de sa formation. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2212145_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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