TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212148_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 19 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve de diligences particulières en ce qu'elle a obtenu son accord préalable d'inscription le 27 juillet 2022 et a rempli sa demande de visa dès le 27 août suivant, alors que sa rentrée est prévue le 12 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la cohérence et de la pertinence de son parcours (elle a obtenu un BTS santé spécialité sciences de laboratoire médical en 2020 et une licence professionnelle en sciences de laboratoire médical en 2021, était inscrite en Master 1 santé publique au titre de l'année 2021/2022 et est inscrite en mastère en diététique et nutrition humaine au titre de l'année 2022/2023), et elle dispose des ressources financières nécessaires et d'un logement en France pour la durée de son année universitaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 2 avril 1995, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision consulaire, avant même l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) statuant sur cette première décision, Mme A se borne à soutenir qu'elle a fait preuve de diligences particulières afin de pouvoir intégrer sa formation, laquelle ne pourra débuter après le 12 octobre 2022. Toutefois, il ressort de l'attestation de démarche en vue de la réalisation d'une formation fournie par la requérante que l'institut " s'engage à accueillir les étudiants internationaux jusqu'à la date du 17 décembre 2022 si toutefois les démarches administratives ne leur permettent pas d'être sur le territoire français plus tôt ". Dans ces conditions, elle ne démontre aucune urgence particulière, alors qu'elle justifie avoir saisi la CRRV, laquelle a régulièrement accusé réception de son recours le 16 septembre 2022, de sorte que sa décision interviendra au plus tard le 17 novembre 2022. Ainsi, la requérante pourra encore, si elle s'y croit fondée, utilement contester ladite décision avant sa rentrée fixée au plus tard au 17 décembre 2022. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision consulaire du 7 septembre 2022, sans attendre l'intervention de la décision de la CRRV. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2212148_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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