TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212152_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme D A B, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 25 mars 2022 des autorités consulaires françaises au Cameroun, refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de sa date de rentrée fixée au 3 octobre 2022, avec une date limite de prorogation fixée au 19 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée : elle ne prend pas en compte sa situation de sportive de haut niveau ; * elle est entachée d'une erreur de droit : elle est régulièrement inscrite en première année du Master en Business Project Management à l'EDC Paris Business School, établissement privé d'enseignement supérieur, membre de la conférence des grandes écoles. Son projet académique en France a été validé par Campus France. Elle souhaite faire ses études dans les meilleures écoles en France, comme l'ont fait avant elle son père, et ses deux grands frères. Le ministre invoque la dissolution de son entreprise le 19 janvier 2022, supposant - à tort - " que le projet académique de la requérante soit subitement né à la suite de cet évènement " ; cependant, elle a en réalité décidé depuis le mois d'août 2021, de dissoudre son entreprise, afin de se focaliser sur sa recherche d'une formation adéquate et l'acquisition de compétences qui garantiraient son succès futur. Elle a enfin présenté à l'appui de sa demande tous les éléments permettant de garantir son séjour en France pendant ses études ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'existe strictement aucun lien de causalité entre les redoublements dans le passé et la précision ou la réalité d'un projet d'études envisagé pour l'avenir. Son parcours sportif d'excellence en est précisément la cause. En effet, celle-ci allie son parcours scolaire avec un entraînement sportif intense, ainsi que le calendrier de compétitions : elle ne bénéficie donc pas des mêmes conditions de travail que les étudiants qui consacraient tout leur temps exclusivement à leur parcours académique. Enfin, contrairement à ce qui est invoqué par l'administration, elle a des attaches solides au Cameroun. Ainsi, ses parents et sa sœur résident au Cameroun. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A B tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité contestée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, Laurent C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2212152_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel