TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212160_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, l'Association Institut Supérieur de Commerce, représentée par Me Riquelme, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2015, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2014 et 2015 et de retenue à la source au titre de l'année 2016 auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des pénalités afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Et aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ; ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le Tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies par le service des impôts des entreprises de Paris 17ème Batignolles, dont le siège est situé dans le 17ème arrondissement de la ville de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête susvisée au Tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de l'Association Institut Supérieur de Commerce est transmis au Tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Institut Supérieur de Commerce et au président du Tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022. Par délégation, Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2212160_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
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