TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2212168_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 31 août 2022 au tribunal administratif de Versailles et transmise par ordonnance de la présidente de ce tribunal du 22 septembre 2022 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme D et M. A, représentés par Me Habib, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'Académie de Versailles a rejeté leur demande d'instruction dans la famille de leur fille au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'Académie de Versailles de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire ; Par courrier du 28 septembre 2022, le président de la formation de jugement a invité les requérants, par leur conseil, via l'application Télérecours, à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seront réputés s'être désisté de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 2. Par un courrier du président de la formation de jugement envoyé le 3 octobre 2022, à leur conseil par l'application Télérecours, Mme D et M. A ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désisté d'office. Mme D et M. A sont réputés, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l'application Télérecours. En dépit de cette demande, Mme D et M. A n'ont fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti. Ils sont dans ces conditions réputés s'être désistés de leur requête et, dès lors, il y a lieu de leur en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C A et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 2 janvier 2023. Le président, signé P. Thierry. La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2212168_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel