TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212169_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises au Cameroun ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'instruire son dossier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa rentrée était fixée au 5 septembre 2022, avec une rentrée tardive le 10 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 du 04 juillet 2019 ; au soutien de sa demande de visa, il a présenté la preuve de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ; il justifie qu'il dispose de ressources suffisances pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour en France. Par ailleurs, il a communiqué à l'autorité consulaire les justificatifs de son hébergement en France pour la durée de ses études ; * elle est insuffisamment motivée : la motivation est " curieuse, étrange et même illégale " ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sa demande de visa s'inscrit véritablement dans le cadre de son parcours scolaire contrairement à ce qui est indiqué sur la décision querellée. En tout état de cause, les autorités consulaires n'ont pas tenu compte des documents communiqués à l'appui de sa demande de visa long séjour pour études en France, encore moins de son inscription définitive au sein de l'Ecole supérieure française, KEYCE dans laquelle il a été admis ; * elle viole le droit à l'éducation affirmé par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'Homme qui dispose que " toute personne a droit à l'éducation " ; * elle constitue une discrimination manifeste ; aux termes de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne " est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; l'article 14 de la convention européenne des droits de l'Homme interdit par ailleurs la discrimination, en proclamant que la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention doit être assurée " sans distinction aucune ". Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. C tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2212169_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel