TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212178_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2022 et le 28 octobre 2022, M. A, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 mai 2019, 2 février, 16, 18, 23 et 26 septembre et 10 et 11 octobre 2021, ensemble la décision " 48 SI " du 29 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ; - sauf pour l'infraction commise le 28 mai 2019, les décisions portant retraits de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 2 février 2021, qui a donné lieu à la restitution d'un point le 19 janvier 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 mai 2019, 2 février, 16, 18, 23 et 26 septembre et 10 et 11 octobre 2021, ensemble la décision " 48 SI " du 29 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort du relevé intégral daté du 21 octobre 2022, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que M. A s'est vu restituer, le 19 janvier 2022, le point qui avait été retiré de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 2 février 2021 à Garges-Lès-Gonesse (Val-d'Oise). Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la décision portant retrait du point en cause. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions : 4. Il ne ressort ni de la décision " 48 SI " attaquée, ni du relevé d'information intégral de M. A édité le 21 octobre 2022, versé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'instance, que l'intéressé aurait commis le 26 septembre 2021 une infraction ayant occasionné un retrait de points sur son permis de conduire. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant retrait d'un point à la suite de cette infraction inexistante sont manifestement irrecevables. Elles doivent donc être rejetées. En ce qui concerne le moyen tiré d'un défaut d'information préalable : 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 6. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que les infractions commises par M. A les 16, 18 et 23 septembre et 10 et 11 octobre 2021 ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Or, M. A n'ayant pas payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions, il ne peut être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention correspondants. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral que l'intéressé a bénéficié, à l'occasion d'une précédente infraction commise le 28 mai 2019 pour laquelle il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, de l'ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation des infractions des 16, 18 et 23 septembre et 10 et 11 octobre 2021, M. A n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne la réalité des infractions : 8. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, il résulte des mentions du relevé d'information intégral de M. A qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de chacune des infractions qu'il a commises les 16, 18 et 23 septembre et 10 et 11 octobre 2021, devenus définitifs. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route et le moyen doit être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Par ailleurs, la réalité de l'infraction commise le 28 mai 2019 a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire. En l'absence de tout élément avancé par M. A de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relative à l'établissement de la réalité des infractions ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 10. La requête de M. A ne comporte que deux moyens, l'un manifestement infondé, l'autre n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points consécutif à l'infraction commise le 2 février 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2212178_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel