TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212185_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Declercq, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, né le 28 décembre 1987, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dont la validité expirait le 23 octobre 2022, a, le 21 août 2022, sollicité auprès de la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur le bénéfice de l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions principales de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B, titulaire d'un titre de séjour dont la validité expirait le 23 octobre 2022 a, le 21 août 2022, sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler à titre accessoire sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne. En dépit de ses demandes sur cette plateforme, à la date du 24 octobre 2022, son titre de séjour n'a pas été renouvelé. Par ailleurs, aucun récépissé de prolongation d'instruction de sa demande ne lui a été délivré. A la date du 24 octobre 2022, en l'absence de justification par l'intéressé de la régularité de son séjour, le contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire en qualité d'équipier polyvalent a été suspendu. M. B fait valoir l'urgence à se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, eu égard à la nécessité de réaliser prochainement un stage dans le cadre de l'accomplissement de sa scolarité à l'INALCO où il étudie et à la privation de ressources dont il disposait auparavant. Or, d'une part, l'attestation de l'assistante sociale de l'institut du 15 novembre 2022, produite aux débats qui fait état du stage que souhaite effectuer M. B au cours de la période de décembre 2022 à janvier 2023, sans autre précision ne permet pas de regarder la demande présentée au juge des référés comme répondant à l'urgence qu'impliquent les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. A cet égard, il n'expose pas même les conséquences du défaut de réalisation de ce stage sur la poursuite de ses études. D'autre part, son contrat de travail ayant, ainsi qu'il a été indiqué, été suspendu depuis le 24 octobre dernier, la privation des seuls revenus issus de cette activité étant à cette date, depuis près de deux mois, M. B ne justifie pas davantage de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B Said, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Declercq. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 décembre 2022 . La juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2212185_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA